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CCLVI [CCVJ. ---- IIe XLM LIVRES TOURNOIS DEMANDEZ PAR LE Roy.
12 mai 1551. (Fol. 220 v°).
Du xnm"jour de May mil vc li.
En assemblée le jour d'uy faicte de mess" les Pre­vost des Marchans, Eschevins et Conseillers de la Ville de Paris, pour aviser sur les lettres missives du Roy, dont la teneur ensuit :
Lettres missives du Roy pour le secourir
D'ARGENT.
9 mai 1551. «De par le Roy.
"Très chers el bien amez, pour ce que nous avons deliberé, oultre le fons ordinaire de noz finances.
nous tenir pourveuz d'une bonne et grosse somme d'argent, pour plus commodement subvenir à noz affaires, s'il en est besoing; à ceste cause, saichant quel secours nous avons receu de vous en semblables affaires et l'affection que par grans et louables effectz vous avez tousjours montré porter à la subvencion de nosdictes affaires, quant nous vous en avons faict requerir, nous avons advisé vous faire ceste de-pesche, pour vous ordonner et enjoindre que, incon­tinant la presente receue, vous ayez à vous assem­bler, affin de adviser et deliberer par emsemble quelle somme d'argent nous pourrons recouvrer en
"Et affin que l'on puisse congnoistre s'il y en a aucuns qui, allans d'hospital en hospital, sortans de l'un et entrans en l'autre, lournoyent pas à la charge du peuple, lesd, maistres hospilalliers seront tenuz apporter ou envoyer, tous les premiers lundy ou jeudy du moys, jours que l'on tient le Bureau des pauvres, lesd, registres pour entendre et rechercher s'il y aura quelques ungs qui, soubz couleur de voyage, abusent de mandicité, pour les faire pugnir par justice.
-Et pour l'execution plus facile de lad. police desd, pauvres, et entretenement d'icelle, sera enjoinct au Prevost de Paris, ses Lieux-tenans civil et criminel, Commissaires et examinateurs du Chastellet de Paris, huissiers de lad. Court, Prevost des Marchans et Eschevins, Prevost des marescliaulx et autres baulx justiciers, bailliz, maires ct prevoslz de lad. ville et forsbourgs, de contraindre les sergens du Chastellet de Paris, des baulx justiciers et autres officiers publiques, chascun en son regard, de prendre et aprehender les iiiendicans valides qui se pourchassent par les rues et eglises, et d'aller quelque jour de la sepmaine ès rues de Verdboys, Fre­pault, Frepillon, des Poulies, autrement dicte Francs Bourgeois, et autres lieux de caignard, èsquelz lesd, mendicans se retirent, et illec prendre et emporter les paillaces, lietz et couches servans ausd, mendicans et les faire vendre au proufict des pauvres, et neant­moins prendre les mendicans et les mener ès prisons plus prochaines ; et en défault de ce faire par lesd, sergens et de suyvir par chascune sepmaine lesd, commissaires et examinateurs, quant à ceulx du Chastellet, selon la distribution de leur dizaine, est permis ausd, examinateurs de faire prendre lesd, sergens au corps et des faultes qui seront rapportées contre eulx par lesd, commissaires, ilz en seront creuz, et, sur leurs procès verbaulx et rapport qui sera faict par eulx, procedé sommairement par adnimadversion et puni­tion contre lesd, sergens, jusques à punition corporelle et exemplaire; et le semblable quant aux haulz justiciers coni re leursd, sergens, chascun en son regard.
-Ausquelz baulx justiciers est enjoinct faire lesd, captures par leursd, sergens, par saisie de leur temporel, suspension et privation de leursd, haultes justices, en cas de défault, s'il y eschet.
cEt par ce qu'il y a plusieurs femmes qui se treuvent aux portes des eglises, avec une pongnée ou deux de chandelle de cire, qui leur sert de couverture pour mandier, lesquelles tiennent avec elles deux ou troys petitz enfans, pour inviter et esmouvoir à pitié les habitans de cestedicle ville, seront faictes défenses à toutes femmes qui vendront chandelle de cire aux portes des eglises de ne tenir avec elles aucuns petitz enfans, sur peine de confiscacion de lad. chandelle et de prison.
"Sera enjoinct à tous concierges et geolliers de faire ouverture des prisons, sur peine de dix livres parisis pour chascun défault, et de porter le roolle des mendicans qui seront emprisonnez par devers les juges, dedans vingt quatre heures, et en faire charger les escroues par lesd, juges ou leurs greffiers, pour estre procedé sommairement au jugement desd, emprisonnez; et en défault de ce faire par lesd, geolliers, ne pourront demander la despence et garde desd, emprisonnez plus avant que d'un jour.n
(Ici se place l'extraict transcrit sur le registre du Bureau de la Ville).
«Et par ce aussi qu'il y en a plusieurs aultres qui, soubz le tiltre d'escoliers ou de prebstres, se pourchassent par chascun jour par cestedicte ville, qui pourroient avoir leur vie et necessitez à enseigner les enfans ès villages et petites villes, ou bien lesd, escoliers, qui ne sont riens moins que quaymans, pourroient suivre autre vacation et servir à la république; et pour obvier aux abbuz qui, soubz ce mesmes tiltre d'escolier ou de prebstre, se commectent de jour en jour en cestedicte ville, sont faictes défenses ausd, escoliers de ne plus quester et mandier, à tout le moins sans avoir permission des commissaires des pauvres, après qu'il aura esté trouvé qu'ilz sont vrais escoliers estudians, et leur sera enjoinct eulx retirer, ensemble ausd, gens d'église de retourner en leur pays, soubz la puis­sance de leur evesque qui les pourra nourrir, et ce sur peine de prison.
"Sera pareillement publié et enjoinct à tous notaires qui ont receu testamens, èsquelz y a legz faict aux pauvres ou donations, de les porter par devers les commissaires des pauvres, dedans troys jours après le decès, quant aux legs testamentaires, sur les peines ja indictes par les arrestz de la Court.
-Et est enjoinct à tous marguilliers des parroisses de ne souffrir emporter ou enlever aucuns deniers des pardons qui se questeront, autres que ceulx de leur eglise et ceulx qui sont ordinaires, mais de tout saisir et retenir en leurs mains, jusques à ce que les com-